Loi du 1er août 2003 : modernisation du droit local des associations


A retenir :


Les articles 17 à 21 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations modernisent le droit local des associations sur plusieurs points.

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Les points essentiels de la modernisation du droit local des associations sont les suivants :

1° Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908
Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations et de son ordonnance d’application du 22 avril 1908 en raison de leur contrariété avec la conception actuelle de la liberté d’association. Il est essentiel de souligner que le texte fondateur du droit local des associations est le Code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 – articles 21 à 79 – et non la loi de 1908.
La loi de 1908 – composée de 9 articles – est un texte postérieur concernant essentiellement les associations politiques. Depuis 1971, elle est incompatible avec la liberté d’association.

2° Réaffirmation et renforcement de la liberté d’association
Le nouvel article 61 du code civil local limite strictement le pouvoir d’opposition aux hypothèses dans lesquelles le but de l’association est contraire aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou consiste à porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.

3° Institution d’une égalité entre les associations de droit local et les associations de droit général
Institution d’une égalité entre les associations de droit local (Code civil local de 1900) et les associations de droit général (Loi du 1er juillet 1901). Le nouvel article 79-II du Code civil local précise que dans toutes les hypothèses où une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites régies par le code civil local.
Dans le même esprit, l’article 79-III nouveau du code précité crée une égalité complète, notamment fiscale, entre les associations reconnues d’utilité publique du droit général et celles à mission d’utilité publique de droit local, en édictant que l’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985.

4° Modernisation de la tenue du registre des associations
Le nouvel article 79-I du code civil local prévoit que les associations ayant fait l’objet d’un retrait d’une capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées dudit registre par le tribunal d’instance. La deuxième phrase de l'article 79-1 du code civil local est caduque.

5° Responsabilité de la direction en cas de faillite de l’association
Le nouvel article 42 du Code civil local prévoit que la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans l’hypothèse où l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

6° Suppression des amendes civiles…
Suppression des amendes civiles en cas de non-respect du code civil local en matière de mise à jour du registre des associations.

Un décret en date du 29 novembre 2006 (n° 2006-1477) relatif au registre des associations du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pris en application de la loi du 1er août 2003 est entré en vigueur le 1er juin 2007.

Pour aller plus loin :

Droit local
Code civil local art. 21 à 79-III


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Pour vous aider :

INSTITUT DU DROIT LOCAL



Date de dernière modification : 28/1/2013
Rédacteur : IDL

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