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Loi d’Empire du 19 avril 1908 sur les associations
La loi d’Empire du 19 avril 1908 – composée de 9 articles – est un texte postérieur au Code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900, qui concernait essentiellement les associations politiques. Depuis 1971, cette loi est incompatible avec la liberté d’association. Malgré l’abrogation de la loi d’Empire, vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, les 9 articles qui la composent. Art. 1ER - Tous les nationaux ont le droit de former des associations et de se réunir pourvu que leur but ne soit pas contraire aux lois pénales. Ce droit n’est soumis à aucune autre restriction de police que celles qui sont contenues dans la présente loi et dans d’autres lois. (Alinéa 2 abrogé) Art. 2 - Une association dont le but est contraire aux lois pénales peut être dissoute, par le Préfet : ordonnance du 22 avril 1908. L’ordonnance de dissolution peut être attaquée par la voie de la procédure contentieuse administrative (Membre de phrase suivant abrogé). Lorsque la dissolution d’une association est devenue définitive, elle devra être rendue publique. Art. 3 - Toute association qui se propose d’exercer une action sur les affaires politiques (association politique) doit avoir un bureau et des statuts. Le bureau est tenu, dans le délai de deux semaines après la fondation de l’association, d’adresser à l’autorité de police, sous-préfet (ordonnance du 22 avril 1908) dans le ressort de laquelle celle-ci a son siège, le texte des statuts et la liste des membres du bureau. Il en sera délivré un récépissé sans frais. De même, sera notifiée dans le délai de deux semaines toute modification aux statuts ou dans la composition du bureau. Les statuts et leur modification doivent être communiqués en langue allemande.(Membre de la phrase "en langue allemande" caduc). L’autorité administrative supérieure peut accorder des exceptions. Art. 4 - Les comités temporaires au nom des électeurs, pour préparer une élection déterminée aux corps publics institués par une loi ou un règlement, ne seront pas considérés comme associations politiques depuis le jour où la date de l’élection est publiée officiellement jusqu'à la clôture des opérations électorales. (Art. 5 à 16 abrogés) Art. 17 - Les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus ne peuvent pas faire partie d’associations politiques. (2ème phrase abrogée). Art. 18 - Sera puni d’une amende de 150 marks, 187,50 F valeur 1924, au plus, laquelle sera convertie pour le cas d’insolvabilité, en détention simple : 1° celui qui, comme président ou comme membre du bureau d’une association, contrevient aux dispositions relatives à la remise des statuts et listes (Art. 3, al 2 à 4) ; (2°, 3° et 4° abrogés) 5° celui qui, comme président ou membre du bureau d’une association, tolère dans l’association, contrairement aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, des personnes âgées de moins de 18 ans révolus. (6° abrogé) (Art. 19 à 21 abrogés) Art. 22 - L’article 72 du Code Civil est remplacé par la disposition suivante : "Le bureau doit fournir au tribunal d’instance, à toute réquisition, une attestation, signée par lui, du nombre des membres de l’association". Art. 23 - (Sont abrogés l’article 2, alinéa 2, de la loi d’introduction du Code pénal pour l’Empire allemand, du 31 mai 1870, en tant qu’il concerne les dispositions spéciales des législations particulières relatives à l’abus du droit d’association. L’article 6, alinéa 2, n°2 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale, du 1er février 1877). Restent en vigueur les autres dispositions de la législation d’Empire relatives aux associations et réunions. Art. 24 - Il n’est rien modifié aux dispositions des législations particulières des Etats relatives : Aux associations culturelles et religieuses, ainsi qu’aux ordres religieux et congrégations. Au régime des associations et réunions en temps de danger de guerre, d’état de guerre (état de siège) déclaré, ou de troubles intérieurs (rébellion) ; (suite de la phrase caduque). Pour aller plus loin : Pour vous aider : Date de dernière modification : 6/10/2009 Rédacteur : SARA |